Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)
Le nombre de préparations hospitalières réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.