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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 relatif à la transmission d'informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 relatif à la transmission d'informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports)


Dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6325-49-3 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile informe la commission consultative économique de son intention de soumettre le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique et communique un formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts. A compter de cette notification et dans un délai de quinze jours, les membres de la commission consultative adressent au ministre chargé de l'aviation civile leur formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts signé.
A l'issue de ce délai de quinze jours, le ministre chargé de l'aviation civile transmet aux seuls membres de la commission consultative économique ayant signé ce formulaire les éléments suivants :
1° Le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession ;
2° L'avis motivé rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 et que le ministre chargé de l'aviation civile a sollicité son avis en application des dispositions de l'article R. 6325-49-2.
Seuls les membres ayant signé le formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts participent à la réunion de la commission consultative au cours de laquelle le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 est examiné. Pour cette réunion, le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'aviation civile. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession participe à la réunion de la commission consultative économique sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'aviation civile transmet l'avis de la commission consultative économique, rédigé en séance, à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1. Les membres de la commission consultative économique de l'aérodrome ne sont pas destinataires de l'avis.