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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant la liste des bénéficiaires et des montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant la liste des bénéficiaires et des montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2024)


Font l'objet, au titre de l'année 2024 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 550 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.