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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-830 du 19 août 2025 relatif à certains emplois de direction de la Ville de Paris)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-830 du 19 août 2025 relatif à certains emplois de direction de la Ville de Paris)


L'agent occupant un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par son supérieur hiérarchique direct.
Cette évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle fait l'objet d'un compte-rendu écrit.
Un arrêté du maire de Paris précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.