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Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Au titre de la présente division les termes suivants désignent :

1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.

2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.

5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.

6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.

8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.

10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.