Articles

Article 215.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.

2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.