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Article 215.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de blanchisserie

Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.

A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :

- des machines à laver ;

- des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;

- des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :

- 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.

- 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.