Article 215.33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 215.33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers, s'appliquent à tous les navires ayant des passagers à bord quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.