MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL
I.-Tableau des valeurs d'éclairements à maintenir
DÉSIGNATION DES LOCAUX |
VALEUR (lux) |
---|---|
LOCAUX DES GENS DE MER |
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CABINES |
|
Éclairage général moyen |
200 |
Liseuse |
150 |
Bureau |
500 |
INSTALLATIONS SANITAIRES |
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Éclairage général moyen |
200 |
Armoire de toilette (miroir) |
200 |
SALLES A MANGER |
|
Éclairage général moyen |
200 |
SALLES DE RECREATION |
|
Éclairage général moyen |
200 |
INFIRMERIES ET HÔPITAUX-SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN |
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Éclairage général moyen |
300 |
Espace d'examen/ de soin |
500 |
INFIRMERIES ET HÔPITAUX-CHAMBRES PATIENT (S) OU LOCAUX MIXTES [SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN/ CHAMBRES PATIENT (S)] |
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Eclairage général moyen |
300 |
Liseuse |
150 |
Bureau |
500 |
AUTRES LOCAUX ET ESPACES INTERIEURS |
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ESPACES INTÉRIEURS DE CIRCULATION |
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Couloirs et zones de circulation horizontale |
100 |
Escaliers et zones de circulation verticale |
150 |
Ascenseurs, monte-charges |
100 |
Zones situées en face des ascenseurs, monte-charges |
200 |
Plan de travail |
300 |
PASSERELLES |
|
Eclairage général moyen |
200 |
Bureau, table à cartes |
500 |
BUREAUX DE SERVICE |
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Eclairage général moyen |
200 |
Bureau |
500 |
SALLES DE COMMANDE DES MACHINES |
|
Eclairage général moyen |
200 |
Bureau |
500 |
ATELIERS |
|
Eclairage général moyen |
200 |
AUTRES LOCAUX DE MACHINE |
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Eclairage général moyen |
100 |
CUISINES ET OFFICES |
|
Eclairage général moyen |
500 |
CAMBUSES, ENTREPÔTS |
|
Eclairage général moyen |
100 |
VESTIAIRES |
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Eclairage général moyen |
200 |
AUTRES LOCAUX DE TRAVAIL |
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Eclairage général moyen-travail occasionnel |
100 |
Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent |
200 |
ESPACES EXTERIEURS |
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ESPACES EXTÉRIEURS DE CIRCULATION |
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Zones de circulation horizontale (cat. A) (1) |
100 |
Zones de circulation horizontale (cat. B) |
20 |
Escaliers et zones de circulation verticale (cat. A) |
150 |
Escaliers et zones de circulation verticale (cat. B) |
50 |
ESPACES EXTÉRIEURS DE TRAVAIL |
|
Eclairage général moyen-travail occasionnel |
20 |
Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent/ espaces mixtes (travail et circulation) |
100 |
Eclairage général moyen ou éclairage localisé-travail dangereux (par ex. plages de manœuvres d'un navire, postes aux panneaux sur un chalutier ou poste au vireur sur un fileyeur, un caseyeur ou un ligneur) |
200 |
ESPACES RÉCRÉATIFS EN PLEIN AIR (2) |
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Eclairage général moyen |
100 |
(1) Bien qu'elle n'existe pas dans la normalisation, on propose une distinction entre deux catégories d'espaces extérieurs de circulation, qu'elle soit horizontale ou verticale : la catégorie A pour les espaces susceptibles d'être plus couramment empruntés la nuit (par ex. un passe-avant …) ; la catégorie B pour les espaces peu empruntés ou dont l'éclairage plus intensif pourrait provoquer une gêne (par ex. les coursives qui bordent des cabines équipage).
(2) Zones extérieures réservées aux loisirs.
II. - Uniformité de l'éclairement minimal
Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.
Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.
Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.
III. - Méthode de mesure
1. Généralités
L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.
L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.
2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement
Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.
Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.
3. Modalités d'essais - Définition de la mesure
a) Eclairage général moyen des locaux et espaces
Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.
Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :
- à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
- à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
- à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.
b) Eclairage localisé
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.