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Article 234-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Habitabilité.

Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.