Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre concernent l'habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres.
2. Pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.