Articles

Article 215.25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Champ d'application


1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle.
2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.