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Article 215.24 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.24 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines, les offices et lieux de stockage et de préparations des aliments


Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments, des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.