Articles

Article 215.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Cuisines et boulangeries


1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté. L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table doit permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Une cuisine séparée doit être installée à bord de tous les navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
4. Les navires effectuant une navigation de moins de 6 heures et ayant un service équivalent pour la préparation des repas ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une cuisine à bord. L'armateur doit justifier cette équivalence et le service proposé à l'autorité compétente.