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Article 215-12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215-12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires


A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.
On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention « eau non potable » soit affichée à proximité des installations.
Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.