Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs
1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.