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Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Eclairage des logements des gens de mer


1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage.
2. En ce qui concerne les prescriptions pour l'éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat. Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de l'autorité compétente sous réserve des aménagements particuliers.
3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette.
4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
5. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.