Ventilation - Conditionnement d'air
1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés.
2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de l'autorité compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'équiper la passerelle de navigation d'un système de climatisation s'il est exploité dans des zones où le climat ne le nécessite pas ou s'il le navire est équipé d'une installation jugée équivalente par l'autorité compétente.
3. L'Autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et tout navire de pêche d'une longueur inférieur à 24 m, effectuant une navigation de moins de 24 heures, des dispositions du § 2 sous réserve d'une impossibilité technique et de dispositions jugées équivalentes. La température dans les locaux des gens de mer et les locaux de travail à bord ne doit en aucun cas excéder 28 °C.
4. L'aération de toutes les installations sanitaires doit être directe et se faire indépendamment de toute autre partie des logements. L'autorité compétente peut accepter, à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m et des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200, une ventilation naturelle des sanitaires situées au-dessus de la ligne de charge.
5. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
6. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :
a. A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;
b. A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.