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Article 215.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Examen des plans et documents


1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.
2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.