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Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Champ d'application


1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Ces navires doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres d'une installation sanitaire compte tenu de la conception du navire et d'un séjour en mer inférieur à 6 heures.
4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.
5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.