I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.
II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.
III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.
IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.