En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.
Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :
1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;
2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.