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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Une note au moins égale à 10 sur 20 est requise pour la validation d'un domaine de compétences. Au sein d'un même domaine, les unités d'enseignement dont le résultat est au moins équivalent à 8 sur 20 peuvent être compensées entre elles en tenant compte des coefficients attribués aux unités.

Les coefficients mentionnés à l'alinéa précédent correspondent au nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement. Ils sont utilisés pour le calcul des moyennes générales au sein des domaines de compétences à la fin de chaque semestre et en fin d'année

Ne peuvent pas être compensées entre elles :

1° Les unités d'enseignement de deux domaines différents ;

2° Les unités d'enseignement théoriques et de formation en milieu professionnel.

La validation des unités d'enseignement est attestée par le jury mentionné à l'article 21.