Articles

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Au cours de son parcours de validation des acquis de l'expérience, le candidat ayant obtenu une validation partielle peut opter :

1° Soit, pour la poursuite de son parcours de validation des acquis de l'expérience, par un complément d'expériences et/ou de formation préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ;

2° Soit pour le suivi d'une formation complémentaire organisée dans le cadre du référentiel de formation figurant à l'annexe III.

Le candidat mentionné au 2° s'inscrit auprès d'un centre de formation autorisé à dispenser cette formation. Il est dispensé des épreuves de sélection mentionnées à l'article 5. Il suit les enseignements, réalisent les stages et se soumet aux évaluations restant à valider.