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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services)


La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.