La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.