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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services)


La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement, prévue à l'article 5, sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Les déclarations formées au titre des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, sont transmises par téléservice.