Le département ou la collectivité territoriale unique transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 juin de chaque année une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, listant les dépenses réalisées au cours de l'exercice précédent au titre des programmes définis à l'article 2. L'attestation distingue en particulier les dépenses afférentes au soutien à l'achat et au soutien à la location de véhicules et précise le nombre de véhicules concernés.
Les dépenses faisant l'objet de l'attestation mentionnée au présent article ne peuvent être incluses dans les dépenses prises en compte par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des concours mentionnés aux articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale et à l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le versement au titre d'un exercice est suspendu en cas d'absence de transmission de l'attestation au titre d'un exercice précédent.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède à l'émission d'un titre de recettes si l'aide perçue par le département ou la collectivité territoriale unique au titre des programmes visés à l'article 2 est supérieure à la charge nette justifiée.
Une évaluation de l'effet de l'aide sur le soutien au secteur de l'aide à domicile est transmise par le département ou de la collectivité territoriale unique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 juin 2026.