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Article D214-213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D214-213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les conditions mentionnées au 1° bis de l'article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes :

a) Les titres de l'entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 ;

b) Le volume de transactions trimestriel sur des titres de l'entreprise exécutés sur un marché de croissance des petites moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les douze derniers mois doit être égal au minimum au tiers de l'actif net du fonds. Pour l'application de cette disposition, le mécanisme de liquidité mentionné au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail peut être pris en compte ;

c) Le volume de titres de l'entreprise disponibles pour être achetés ou cédés sur le marché de croissance représente au moins 20 % du capital de celle-ci, cette condition étant appréciée sur un délai de trois mois consécutifs.

Dans l'hypothèse où ces conditions cesseraient d'être respectées, le fonds dispose d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.