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Article R172-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R172-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

Elle indique :

- le lieu de souscription ;

- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

- la chose ou l'intérêt assuré ;

- les risques assurés ou les risques exclus ;

- le temps et le lieu de ces risques ;

- la somme assurée ;

- la prime ;

- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.