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Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

PROCÉDURE DE DÉCLARATION AVEC VÉRIFICATION À L'UNITÉ

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer sur le matériel le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et établir une déclaration écrite de conformité CE, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
2. La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme agréé choisi par lui.
La demande doit comporter :
- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier ;
- une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme agréé ;
- une documentation technique répondant aux exigences suivantes :
- une description du matériel ;
- la marque ;
- le nom commercial ;
- le type, la série et les numéros ;
- les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension ;
- une référence à la directive 2000/14/CE du 8 mai 2000.
3. L'organisme agréé doit :
- examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique ;
- déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément au présent arrêté, les essais acoustiques seront effectués ;
- effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires, conformément au présent arrêté.
4. Lorsque le matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé doit délivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe IX.
Si l'organisme agréé refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus.
5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.