PROCEDURE DE DECLARATION AVEC CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION, EVALUATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET CONTROLE PERIODIQUE
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage " CE " de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et établir une déclaration écrite de conformité CE, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences du présent arrêté. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté ;
- une description du matériel ;
- la marque ;
- le nom commercial ;
- le type, la série et les numéros ;
- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension ;
- une référence à la directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 ;
- le rapport technique des mesures de bruit effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté ;
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences du présent arrêté.
5. Evaluation par l'organisme agréé avant la mise sur le marché.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme agréé de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.
En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme agréé en informe le fabricant ou son mandataire établi dans le Communauté et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les essais jugés nécessaires.
Après délivrance par l'organisme agréé d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut apposer le marquage " CE " sur le matériel et délivrer la déclaration de conformité CE, dont il assumera l'entière responsabilité.
6. Evaluation par l'organisme agréé en cours de production.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, associe en outre l'organisme agréé à la phase de production selon l'une des procédures ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté :
1. L'organisme agréé effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme à la documentation technique et aux exigences du présent arrêté ; il vérifie plus particulièrement :
- le marquage correct et complet du matériel ;
- la délivrance du certificat de conformité CE ;
- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, permet à l'organisme agréé d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.
Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme agréé procède à des essais acoustiques qui, d'après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiés ou totalement effectués selon les dispositions prévues à l'annexe III pour le type de matériel concerné.
2. L'organisme agréé effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié du matériel final, choisi par l'organisme agréé, doit être examiné et les essais acoustiques appropriés définis à l'annexe III, ou des essais équivalents doivent être effectués aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences pertinentes du présent arrêté. Le contrôle du produit doit inclure les aspects suivants :
- le marquage correct et complet du matériel ;
- la délivrance du certificat de conformité CE.
Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme agréé en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties ; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.
En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme agréé en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé doit en informer le ministre chargé de l'environnement.