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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)



Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :

Bouteurs (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 16 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :

Définition : annexe I, point 10 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;


Chargeuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 37 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;

Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 21 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :

Définition : annexe I, point 36 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;

Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 31 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;

Coupe-gazon, coupe-bordures :

Définition : annexe I, point 33 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;

Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :

Définition : annexe I, point 8 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;

Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :

Définition : annexe I, point 41 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;

Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :

Définition : annexe I, point 45 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;

Groupes électrogènes de soudage :

Définition : annexe I, point 57 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;

Groupes hydrauliques :

Définition : annexe I, point 29 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;

Grues à tour :

Définition : annexe I, point 53 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;

Grues mobiles :

Définition : annexe I, point 38 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;

Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :

Définition : annexe I, point 3 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;

Motobineuses (< 3 kW) :

Définition : annexe I, point 40 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;

Motocompresseurs (< 350 kW) :

Définition : annexe I, point 9 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;

Niveleuses (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 23 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;

Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 20 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;

Tombereaux (< 500 kW) :

Définition : annexe I, point 18 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;

Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :

Définition : annexe I, point 32 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;

Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :

Définition : annexe I, point 12 ;

Mesure : annexe III, partie B, point 12.

Tableau des valeurs admissibles

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=