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Article R126-43-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R126-43-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I.-Dans le cadre de sa mission, la personne réalisant le diagnostic structurel effectue une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et établit un rapport sous format numérique.

II.-Le rapport de diagnostic structurel contient au moins les informations suivantes :

1° Les noms, qualités et coordonnées de la personne physique ayant réalisé le diagnostic et ceux des intervenants, les informations relatives au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ;

2° La localisation géographique de l'immeuble et son implantation, notamment sa situation sur la parcelle et les cas de mitoyenneté ;

3° La description du bâtiment notamment le type de construction, l'année de construction, le nombre d'étages, la présence d'un sous-sol et la superficie ;

4° La description des éléments structurels diagnostiqués et des désordres observés ;

5° La description des derniers travaux réalisés sur l'immeuble et l'analyse de leur impact éventuel sur la stabilité et la solidité du bâtiment.

III.-Le cas échéant, le rapport comporte également :

1° Les investigations complémentaires recommandées ;

2° Les recommandations des mesures de sécurisation du bâti avant la réalisation des travaux ;

3° Les recommandations des travaux à réaliser sous la forme d'une liste hiérarchisée.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le modèle de rapport de diagnostic structurel ainsi que les principales informations techniques contenues dans ce même rapport.