Articles

Article R126-43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R126-43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La personne qui réalise le diagnostic justifie ses compétences ou celles de ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, par la possession de l'un des diplôme, titre ou certification suivants :

1° Un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de cinq ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités. Ce diplôme doit être délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

3° Une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

Le titre professionnel et la certification de qualification professionnelle doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.