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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur)


Constitue une méthode fiable, au sens du I de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, tout procédé assurant à la fois la création, la signature, la modification, le transfert, la préservation et l'archivage sous format électronique des titres transférables mentionnés à l'article 14 de cette loi, qui respecte la condition prévue à l'article 3 et qui permet de remplir de manière sécurisée chacun des objectifs suivants :
1° Assurer l'unicité du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé utilisé garantit que le titre ne peut faire l'objet de demandes multiples d'exécution d'une même obligation en permettant cumulativement :
a) D'attester que le titre transférable électronique constitue la seule version valable du titre ;
b) De détecter que tout autre titre n'est pas ou n'est plus la version valable du titre transférable électronique ;
2° Identifier le porteur d'un titre transférable électronique comme étant la personne en ayant le contrôle exclusif ; cette condition est satisfaite lorsque le porteur est identifié conformément au 4° ci-dessous ;
3° Etablir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsqu'en application du procédé mis en œuvre, seul le porteur du titre transférable électronique dispose du droit de demander l'exécution des obligations spécifiées dans ce titre, ou de le modifier ou de le faire modifier, ou de le transférer ;
4° Identifier les signataires et les porteurs successifs du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable, le procédé :
a) Met en œuvre un moyen d'identification électronique certifié au niveau de garantie substantiel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 102 du code des postes et des télécommunications électroniques ou notifié au niveau de garantie substantiel au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ou
b) Dispose dans un pays extérieur à l'Union européenne de toute autre certification reconnue comme équivalente ou pouvant être regardée comme telle ;
5° Préserver l'intégrité du titre transférable électronique et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé permet :
a) Que le titre transférable électronique traduise exactement les droits et obligations résultant des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties ;
b) D'établir un historique de chaque action opérée sur le titre transférable ;
c) De produire un rapport relatif à l'intégrité du titre transférable électronique depuis sa création.
La préservation de l'intégrité du titre transférable électronique est présumée lorsque le titre est conservé au moyen d'un service d'archivage électronique dans les conditions prévues par le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
En cas d'inscription dans un registre électronique du titre transférable électronique préalablement créé hors de ce registre, l'inscription ne se substitue pas au titre.