1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :
a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;
b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;
c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;
d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;
e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.
2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 850 euros.
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.