I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES de produits |
ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) |
TAUX (en %) |
---|---|---|
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45