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Article L7321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.