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Article L7321-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7321-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et le nombre des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.