Les articles L. 1424-1 à L. 1424-12, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44 et L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimée ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424-19.
“ Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ” ;
3° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : “ de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
4° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1424-22.-A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé au même article L. 1424-17, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
“ Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. ” ;
5° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :
“ A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1 er janvier de l'année en cause.
“ A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l'assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
“ Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. ” ;
6° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1424-36.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés au même article L. 1424-17, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
“ A défaut de convention, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes. ” ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : “ au 1 er janvier 1996 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ;
8° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : “ dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ” sont supprimés.