Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe et pour La Réunion sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
En Guadeloupe et à La Réunion, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.