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Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.

Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est, selon le cas, la population municipale ou intercommunale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”