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Article L441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° AA Au 2° de l'article L. 412-2, les références : “ L. 423-7, ” et “ L. 423-23, ” sont supprimées ;

1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières ;

2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département-Région de Mayotte ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;

6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;

6° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ;

7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

8° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés ;

8° ter L'article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “ enfant ”, sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs. ” ;

8° quater Au premier alinéa de l'article L. 423-10, les mots : “ en France et titulaire depuis au moins trois années ” sont remplacés par les mots : “ régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire ” ;

9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;

10° bis Au premier alinéa de l'article L. 423-23, après le mot : “ étranger ”, sont insérés les mots : “ résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte ” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ” sont supprimés ;

11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;

12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

13° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ;

14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.