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Article D361-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D361-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.

Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs pour une séance donnée.