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Article R214-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le responsable d'ouvrage au préfet.

Le préfet peut demander au responsable de l'ouvrage un rapport sur l'événement ou l'évolution constaté.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible d'avoir provoqué un endommagement de l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions ainsi que les modalités de leur déclaration et analyse.