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Article R6113-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6113-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :

1° Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;

2° Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;

3° Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.

Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.