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Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration." ;

5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont remplacés par les mots : " cent vingt heures " ;

5° bis L'article L. 741-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement, qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.

"Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

"En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures.

"L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

"Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables." ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-six jours " et les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cent vingt heures " ;

7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cent vingt heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

" Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "

8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.