Durée et conditions de validité.
1. La date de validité de l'AEP thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année pour laquelle l'autorisation a été délivrée. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.
2. L'AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
3. L'AEP thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge. Ce registre est disponible sur le portail internet de la CICTA.
5. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS.
Tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d'une AEP thon rouge est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS, ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, selon le calendrier prévu dans l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé. Le document faisant foi est le procès-verbal d'installation et doit être transmis pour justificatif à l'autorité de délivrance désignée à l'article 4 du présent arrêté.
La balise VMS est approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés. A compter du premier janvier suivant l'année N d'obligation d'équipement fixée par l'arrêté du 24 mai 2024 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l'AEP engendre la suspension de l'AEP conformément à la procédure de contrôle et sanctions prévue à l'article 10 du présent arrêté et en conformité avec les articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
6. En recevant son AEP thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension de l'AEP thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne les navires observés pour la campagne de pêche de l'année de gestion en cours.
7. Tout navire titulaire d'une AEP thon rouge pour la pêche à la senne de surface est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé pendant toute la durée de la campagne de pêche. L'armateur formule sa demande d'embarquement de l'observateur au moins un mois avant la date du début de la pêche. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface portant la mention senneur de plus de 24 mètres sont équipés d'un système de surveillance par caméra vidéo conforme à la réglementation de la CICTA et permettant des enregistrements vidéo sous-marins des transferts de la senne à la cage.