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Article L174-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L174-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Dans le cadre de leurs missions de police de l'environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

II. - L'enregistrement n'est pas permanent.

Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.

III. - Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement.

IV. - Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l'intervention.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

V. - Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.