Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section | Composition de la section |
Section 1 Bandraboua |
Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou |
Section 2 Bouéni |
Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M'Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele |
Section 3 Dembéni |
Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele |
Section 4 Dzaoudzi |
Commune de Dzaoudzi-Labbatoir |
Section 5 Koungou |
Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou |
Section 6 Mamoudzou-1 |
Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou |
Section 7 Mamoudzou-2 |
Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou |
Section 8 Mamoudzou-3 |
Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou |
Section 9 Mtsamboro |
Communes d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua |
Section 10 Ouangani |
Communes de Chiconi et Ouangani |
Section 11 Pamandzi |
Commune de Pamandzi |
Section 12 Sada |
Communes de Chirongui et Sada |
Section 13 Tsingoni |
Communes de M'Tsangamouji et Tsingoni |
Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.
Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.