Articles

Article L558-9-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L558-9-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section Composition de la section
Section 1
Bandraboua
Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou
Section 2
Bouéni
Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M'Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele
Section 3
Dembéni
Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele
Section 4
Dzaoudzi
Commune de Dzaoudzi-Labbatoir
Section 5
Koungou
Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou
Section 6
Mamoudzou-1
Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou
Section 7
Mamoudzou-2
Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou
Section 8
Mamoudzou-3
Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou
Section 9
Mtsamboro
Communes d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua
Section 10
Ouangani
Communes de Chiconi et Ouangani
Section 11
Pamandzi
Commune de Pamandzi
Section 12
Sada
Communes de Chirongui et Sada
Section 13
Tsingoni
Communes de M'Tsangamouji et Tsingoni

Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.

Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.